Signification en Europe des actes en matière civile et commerciale

5 Juil 2022

Le règlement européen 2020/1784 du 25 novembre 2020 vient encadrer et préciser les règles de signification et de notification en Europe des actes en matière civile et commerciale. Toujours dévolue à l’huissier de justice, cette activité permet de garantir l’acheminement des actes et leur signification au sein du territoire de l’UE.

 

1. Objectifs poursuivis pour la signification en Europe des actes de procédure

 

Le règlement (UE) n°2020/1784, qui remplace le règlement (CE) n°1393/2007 du Parlement européen et du Conseil du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, a vocation à :

  • améliorer et à accélérer la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires entre l’ensemble des pays de l’Union européenne ;
  • réduire le recours au papier ;
  • assurer un niveau élevé de sécurité et de protection de la transmission des actes.

 

2. Champ d’application du règlement européen

 

Le règlement s’applique à la signification et à la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale. Il ne s’applique pas :

  • aux notifications en matière fiscales, douanières ou administratives, ni à la responsabilité d’un État membre pour des actes ou des omissions commis dans l’exercice de la puissance publique ;
  • lorsque l’adresse du destinataire d’un acte à signifier ou à notifier n’est pas connue ;
  • à la signification à un représentant mandaté par le destinataire de l’acte à signifier ou à notifier, quel que soit le lieu de résidence de ladite personne.

 

3. Évolution de la signification en Europe des actes de procédure

 

Plusieurs nouveautés majeures sont introduites par le règlement n°2020/1784 :

  • l’utilisation obligatoire d’un « système informatique décentralisé sécurisé et fiable » fondé sur une « solution interopérable telle que l’e-CODEX », permettant l’envoi dématérialisé des demandes de signification ou notification des actes entre entités d’origine et entités requises (article 5 du règlement) ;
  • la possibilité pour les autorités compétentes de remplacer le cachet ou la signature manuscrite exigés pour les actes à signifier, les demandes, les confirmations, les reçus, les attestations et les autres communications visées par le règlement par des « cachets électroniques qualifiés » ou des « signatures électroniques qualifiées » au sens du règlement (UE) n°910/2014 (article 5 3° du règlement) ;
  • l’obligation pour l’État membre au sein duquel l’acte doit être signifié de fournir une assistance pour trouver l’adresse du destinataire (article 7 du règlement). Pour ce faire, le règlement précise trois possibilités pour l’État membre :

Désigner des autorités auxquelles les entités d’origine peuvent soumettre leurs demandes concernant la détermination de l’adresse du destinataire de l’acte,

– Autoriser des personnes des autres États membres à soumettre directement, dans des registres de la population ou d’autres bases de données accessibles au public, des demandes d’informations au moyen d’un formulaire type,

– Fournir des informations détaillées par l’intermédiaire du portail européen sur la manière de trouver l’adresse du destinataire de l’acte.

  • la signification ou notification par voie électronique par l’entité requise à un destinataire qui a une adresse connue dans un État membre, lorsque celui-ci a préalablement donné son consentement exprès à l’utilisation des moyens électroniques pour la signification ou la notification des actes au cours de procédures judiciaires et à la condition qu’une confirmation de réception par le destinataire soit prévue (article 19 du règlement). Tout État membre pourra préciser les conditions supplémentaires auxquelles il acceptera de recevoir la signification par voie électronique.

Enfin, le règlement prévoit douze formulaires (contre sept antérieurement) applicables au 1er juillet 2022 pour toute demande de signification au sein des États membres de l’Union européenne.

Lien d’accès au formulaire : https://webgate.ec.europa.eu/e-justice-online-forms/content/formulaires-de-signification-ou-notification-des-actes-refonte_fr

 

4. Entrée en vigueur

 

Les dispositions du règlement entrent en vigueur au 1er juillet 2022, sauf pour les dispositions relatives à l’obligation d’utiliser un système informatique décentralisé comme moyen de communication pour la transmission et la réception des demandes, formulaires et autres communications, lesquelles ne s’appliqueront qu’à partir du 1er mai 2025.

 

5. Tableau récapitulatif des étapes de signification en Europe d’un acte de procédure par l’intermédiaire des entités d’origine et des entités requises

 

Demande de notification ou signification d’acte

L’entité requise doit être préalablement identifiée grâce à l’outil de recherche disponible sous le lien suivant : https://e-justice.europa.eu/38580/FR/serving_documents_recast?clang=fr

L’acte à transmettre à l’entité requise est accompagné du formulaire A, établi dans la ou l’une des langues officielles du lieu de signification.

Si l’entité d’origine souhaite que lui soit retourné un exemplaire de l’acte de signification, elle adresse alors l’acte en double exemplaire à l’entité requise.

Traduction de l’acte

Le destinataire de l’acte peut refuser de le recevoir si l’acte n’est pas établi :

    • dans une langue que le destinataire comprend ;
    • dans la langue officielle de l’État membre requis ou, s’il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, la langue officielle ou l’une des langues officielles du lieu où il doit être procédé́ à la signification ou à la notification.

 

L’entité requise informe le destinataire de l’acte de son droit de refus par le biais du formulaire L.

Le destinataire peut refuser de recevoir l’acte soit au moment de la signification ou de la notification, soit dans un délai de deux semaines à compter de la signification ou de la notification, en faisant une déclaration écrite de refus de réception.

Réception de l’acte par l’entité requise

Dans un délai de sept jours à compter de la réception de l’acte, l’entité requise envoie à l’entité d’origine un accusé réception au moyen du formulaire D.

Si la demande de signification ou de notification ne peut aboutir sur la base des informations ou des pièces transmises, l’entité requise se met en relation avec l’entité d’origine sans retard injustifié afin d’obtenir les informations ou les pièces qui font défaut, au moyen du formulaire E.

Si la demande de signification ou de notification ne rentre pas dans le champ d’application du règlement ou si le non-respect des conditions de forme imposées rend impossible la signification ou la notification, la demande et les pièces transmises sont retournées à l’entité d’origine, dès réception, sans retard injustifié, accompagnées d’un avis de retour, au moyen du formulaire F.

Lorsque l’entité requise reçoit un acte pour la signification ou la notification duquel elle n’est pas territorialement compétente, elle transmet cet acte ainsi que la demande, sans retard injustifié, à l’entité requise territorialement compétente de l’État membre requis. Dans le même temps, l’entité requise informe l’entité d’origine au moyen du formulaire G.

Lorsqu’elle reçoit l’acte et la demande, l’entité requise territorialement compétente dans l’État membre requis envoie un accusé de réception à l’entité d’origine dans un délai maximal de sept jours à compter de la réception, au moyen du formulaire H.

Signification ou notification des actes

L’entité requise dispose d’un délai d’un mois pour procéder à la remise de l’acte à compter de sa réception. La signification peut toujours être effectuée au-delà de ce délai (ex : si le destinataire de l’acte est en vacances), à moins que l’entité d’origine n’ait indiqué dans sa demande (formulaire A) une date au-delà de laquelle la signification n’est plus nécessaire.

Lorsque l’entité d’origine n’a pas obtenu le retour de l’acte dans ce délai d’un mois, elle peut désormais interroger l’entité requise par le biais du formulaire I afin de solliciter des informations complémentaires relatives à l’accomplissement ou le non-accomplissement de la demande de signification.

L’entité requise peut répondre au moyen du formulaire J, en précisant les raisons pour lesquelles la demande n’a pu être traitée dans le délai d’un mois, ainsi que la date estimée à laquelle la demande sera traitée.

Attestation de signification ou notification

L’entité requise établit une attestation d’accomplissement des formalités au moyen du formulaire K, pour attester de la signification de l’acte ou, au contraire, des diligences effectuées et circonstances ayant rendu impossible la remise de l’acte au destinataire.

La date de signification est celle à laquelle l’acte a été signifié ou notifié conformément au droit de l’État membre. Toutefois, lorsque le droit d’un État membre exige qu’un acte soit signifié dans un délai déterminé, la date à prendre en considération à l’égard du requérant est celle fixée par le droit de cet État membre : il s’agit du principe de la double date.

 

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