Rétablissement de l’article 750-1 du Code de procédure civile

3 Oct 2023

L’article 4 du décret n° 2019-1333 du 11 décembre 2019 réformait la procédure civile. Il instaurait un recours préalable obligatoire à un mode alternatif de règlement précontentieux pour les petits litiges ou les conflits de voisinage, avec l’article 750-1 du Code de procédure civile applicable aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020.

Toutefois, le Conseil d’État a été amené à censurer l’article 750-1 du Code de procédure civile. Le législateur a procédé à une réécriture du texte. La version finale a été publiée au Journal officiel du 12/05/2023.

 

 

1. Les motifs d’annulation de l’ancien article

 

L’ancien article 750-1 du Code de procédure civile prévoyait une obligation de tentative de règlement amiable pour les litiges n’excédant pas 5 000 € et pour les conflits de voisinage. L’article prévoyait également quelques exceptions :

  • si l’une des parties au moins sollicite l’homologation d’un accord
  • lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision
  • si l’absence de recours à l’un des modes de résolution amiable mentionnés au premier alinéa est justifiée par un motif légitime, notamment l’indisponibilité de conciliateurs de justice dans un délai raisonnable
  • si le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation

Dès son entrée en vigueur, la troisième exception prévue par le législateur attisait la critique. Le motif : l’imprécision des termes de « motif légitime » et de « délai raisonnable ».

Par décision n°2019-778 du 21 mars 2019, le Conseil Constitutionnel était amené à se prononcer sur la conformité à la Constitution de la loi de programmation 2018-2022. Il avait pris soin de préciser :

« S’agissant d’une condition de recevabilité d’un recours contentieux, il appartiendra au pouvoir réglementaire de définir la notion de « motif légitime » et de préciser le « délai raisonnable » d’indisponibilité du conciliateur de justice à partir duquel le justiciable est recevable à saisir la juridiction, notamment dans le cas où le litige présente un caractère urgent. »

Cependant, le pouvoir réglementaire a ignoré les instructions du Conseil Constitutionnel. Le Conseil d’Etat dut annuler en son intégralité l’article 750-1 du Code de procédure civile, à compter du jour de sa décision, et ce pour l’avenir « eu égard aux conséquences manifestement excessives sur le fonctionnement du service public de la justice qui résulteraient de l’annulation rétroactive. »

 

 

2. Le nouvel article 750-1 du Code de procédure civile

 

L’article 1er du décret du 11 mai 2023 rétablit l’article 750-1 du Code de procédure civile, dans une version corrigée.

Ce nouvel article confirme l’obligation d’un recours préalable à l’un des trois modes alternatifs de règlement des différends qu’il vise, et ce à peine d’irrecevabilité de la demande : conciliation, médiation ou procédure participative.

Cette obligation s’applique aux instances introduites à partir du 1er octobre 2023 dont le montant de la demande est inférieur à 5 000 € ou portant sur des conflits de voisinage ci-dessus listés.

 

3. Les exceptions à l’article 750-1 du Code de procédure civile

 

L’article 750-1 du Code de procédure civile ne s’applique pas :

  • Lorsque l’une des parties au litige sollicite l’homologation d’un accord
  • Lorsque l’exercice d’un recours préalable est imposé auprès de l’auteur de la décision
  • En cas de motif légitime tenant soit à l’urgence manifeste, soit aux circonstances de l’espèce rendant impossible une tentative de règlement amiable ou nécessitant qu’une décision soit rendue non contradictoirement, soit à l’indisponibilité de conciliateurs de justice entraînant l’organisation de la première réunion de conciliation dans un délai supérieur à trois mois à compter de la saisine d’un conciliateur
  • Lorsque le juge ou l’autorité administrative doit, en application d’une disposition particulière, procéder à une tentative préalable de conciliation
  • Lorsque le créancier a vainement engagé une procédure simplifiée de recouvrement des petites créances
  • Lorsque l’action tend au paiement par suite d’un crédit à la consommation ou crédit immobilier
  • Lorsque le litige ne relève pas de la matière civile (ex : matière commerciale)
  • Lorsque la procédure est introduite par voie de requête en injonction de payer