1. Extension de la compétence du tribunal de commerce aux litiges entre artisans
Plus de cinq ans après sa publication, la loi n°2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIème siècle n’a pas épuisé tous ses effets puisqu’à l’aube de la St-Sylvestre, l’une de ses dispositions s’apprête de nouveau à impacter notre activité.
En effet, l’article 95, I, 1° de la loi prévoyait une extension de la compétence ratione materiae du tribunal de commerce aux litiges entre artisans, en insérant au 1° de l’article L.721-3 du Code de commerce les mots « entre artisans ».
L’article 114, VIII, de la loi du 18 novembre 2016, prévoyait que les dispositions de l’article 95 devaient entrer en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2022.
Aucun décret n’ayant été adopté, par voie de conséquence ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2022, de sorte qu’à compter de cette date, la compétence pour connaître des litiges entre artisans est transférée du tribunal judiciaire vers le tribunal de commerce.
Dans une réponse publiée au Journal officiel des questions du Sénat du 07/12/2017, le Ministère de la justice avait justifié de la tardiveté de la mise en place de ce transfert de compétence, en expliquant qu’il devait« être opéré concomitamment à l’intégration des artisans dans le collège électoral des juges des tribunaux de commerce prévue par cette même loi. Or ce collège électoral est principalement composé de délégués consulaires qui ont été élus en novembre 2016 pour cinq ans. Ce n’est donc qu’à l’occasion du renouvellement des délégués consulaires en 2021 que le nouveau collège électoral comprenant les artisans sera composé. »
La vigilance est donc de mise pour le dépôt des requêtes et la délivrance des assignations à compter de cette date, dès lors que le litige concerne un artisan.
En pratique, certains tribunaux ont anticipé l’entrée en vigueur de cette réforme pour toutes les saisines du tribunal judiciaire intervenues en fin d’année 2021, en prévenant les études d’huissiers de justice concernées du transfert automatique du dossier du tribunal judiciaire vers le tribunal de commerce, dès lors que la décision n’avait pas été rendue avant le 1er janvier 2022.
2. Bibliographie
Le nouvel article L.721-3 du Code de commerce, en vigueur au 1er janvier 2022, est désormais ainsi rédigé :
« Les tribunaux de commerce connaissent :
1° Des contestations relatives aux engagements entre commerçants, entre artisans, entre établissements de crédit, entre sociétés de financement ou entre eux ;
2° De celles relatives aux sociétés commerciales ;
3° De celles relatives aux actes de commerce entre toutes personnes.
Toutefois, les parties peuvent, au moment où elles contractent, convenir de soumettre à l’arbitrage les contestations ci-dessus énumérées. Par exception, lorsque le cautionnement d’une dette commerciale n’a pas été souscrit dans le cadre de l’activité professionnelle de la caution, la clause compromissoire ne peut être opposée à celle-ci. »