L’accès au FICOBA pour l’huissier de justice : apports de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire

29 Déc 2021

L’accès au FICOBA est désormais possible pour l’huissier de justice porteur d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur les comptes bancaires.

 

1. Les apports de la loi pour la confiance dans l’institution judiciaire 

 

L’article 58 de la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021 intervient dans un contexte dans lequel l’huissier de justice porteur d’une ordonnance autorisant une saisie conservatoire sur compte bancaire ne pouvait pas, jusqu’au 24 décembre dernier, interroger le FIchier national des COmptes BAncaires et assimilés (FICOBA) afin de connaître notamment l’identité et l’adresse « de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles » (article L.152-1 du Code des procédures civiles d’exécution).

En effet, la Cour de cassation s’était prononcée dans une décision en date du 16 mars 2017 (Cour de cassation, Chambre civile 2, 16 mars 2017, 16-11.314) par laquelle elle précisait que « l’ordonnance du juge de l’exécution autorisant à procéder à une saisie conservatoire ne constitue pas le titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible dont doit se prévaloir l’huissier de justice à l’occasion de la mise en œuvre d’une mesure d’exécution forcée ou d’une mesure conservatoire pour obtenir l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur ».

 

 

2. Les conditions d’accès au FICOBA pour l’huissier de justice

 

La loi du 22 décembre 2021 pour la confiance dans l’institution judiciaire modifie les articles 151 A du Livre des procédures fiscales et L.152-1 du Code des procédures civiles d’exécution pour étendre les cas dans lesquels l’huissier de justice peut « obtenir l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur ».

Ainsi, dès lors que l’huissier de justice est mandaté sur le fondement d’une « décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires », il peut désormais interroger les administrations de l’Etat, et plus particulièrement le FICOBA, pour connaître l’identité de ou des établissement(s) bancaire(s) auprès desquels un compte bancaire est ouvert au nom du débiteur.

Cette évolution est accueillie favorablement par la profession, puisque là où le créancier devait au préalable connaître l’identité du tiers dépositaire de sommes pour envisager l’opportunité une saisie conservatoire sur comptes bancaires, il pourra désormais obtenir l’autorisation du juge et permettre à l’huissier de justice mandaté pour l’exécution d’interroger a posteriori le FICOBA pour connaître l’existence de comptes tenus auprès d’un établissement bancaire.

La mise en œuvre des saisies conservatoires sur comptes bancaires est ainsi facilitée afin de permettre à l’huissier de justice chargé de l’exécution de disposer de toutes les informations utiles à l’accomplissement de sa mission.

 

 

 

Dans quelles conditions mettre en œuvre la saisie conservatoire sur comptes bancaires ?

 

  • Le créancier ou son mandataire, doit obtenir une ordonnance du juge de l’exécution ou du président du tribunal de commerce pour voir autoriser la saisie conservatoire, en démontrant l’apparence de la créance et la menace quant au recouvrement de celle-ci.

 

  • L’huissier de justice peut seul, et quel que soit le montant de la demande, rédiger et déposer la requête aux fins d’autorisation pour le compte de son client, sans que l’assistance ou la représentation par un avocat ne soit obligatoire.

 

  • Une fois l’ordonnance obtenue, l’huissier de justice peut interroger le FICOBA pour connaître l’identité et l’adresse de l’établissement bancaire auprès duquel le compte est tenu. Toutefois, le secret professionnel auquel l’huissier est tenu couvre, y compris à l’égard de la personne qui l’a requis, les renseignements obtenus auprès de l’administration fiscale par la consultation du FICOBA (Cour de cassation, Chambre civile 1, 22 mars 2012, n°10-25.811). Ces renseignements ne peuvent dès lors être utilisés que dans la seule mesure nécessaire à l’exécution de la décision de justice et ne peuvent être remis à des tiers, ni au créancier.

 

 

 

3. Les articles relatifs à l’accès au FICOBA pour l’huissier de justice

 

Nouvel article L.151 A du Livre des procédures fiscales, en vigueur depuis le 24 décembre 2021 :

« I.-Aux fins d’assurer l’exécution d’un titre exécutoire ou d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, ou lorsqu’il est saisi par une juridiction d’une demande d’informations en application de l’article 14 du règlement (UE) n° 655/2014 du Parlement européen et du Conseil du 15 mai 2014 portant création d’une procédure d’ordonnance européenne de saisie conservatoire des comptes bancaires, destinée à faciliter le recouvrement transfrontière de créances en matière civile et commerciale, l’huissier de justice peut obtenir l’adresse des organismes auprès desquels un compte est ouvert au nom du débiteur.

II.-Conformément aux dispositions de l’article L. 152-1 du code des procédures civiles d’exécution, les administrations fiscales communiquent à l’huissier de justice chargé de l’exécution les renseignements qu’elles détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »

 

 

Nouvel article L.152-1 du Code des procédures civiles d’exécution, en vigueur depuis le 24 décembre 2021 :

« Sous réserve des dispositions de l’article 6 de la loi n° 51-711 du 7 juin 1951 sur l’obligation, la coordination et le secret en matière de statistiques, les administrations de l’Etat, des régions, des départements et des communes, les entreprises concédées ou contrôlées par l’Etat, les régions, les départements et les communes, les établissements publics ou organismes contrôlés par l’autorité administrative doivent communiquer à l’huissier de justice chargé de l’exécution, y compris d’une décision de justice autorisant une saisie conservatoire sur comptes bancaires, les renseignements qu’ils détiennent permettant de déterminer l’adresse du débiteur, l’identité et l’adresse de son employeur ou de tout tiers débiteur ou dépositaire de sommes liquides ou exigibles et la composition de son patrimoine immobilier, à l’exclusion de tout autre renseignement, sans pouvoir opposer le secret professionnel. »