Le tarif du recouvrement : les frais à la charge du débiteur

9 Mar 2023

Le recouvrement des créances impayées est une activité réglementée.

Quel que soit l’organisme en charge du recouvrement (société de recouvrement, huissier ou commissaire de justice), certaines règles d’ordre public fixent le tarif du recouvrement.

C’est le cas pour les frais de recouvrement mis à la charge du débiteur. La règlementation en interdit formellement l’application. Posée par l’article L121-21 du Code de la consommation, cette interdiction est assortie d’une sanction pouvant atteindre deux ans d’emprisonnement et 300 000 euros d’amende.

Les frais de recouvrement demeurent donc à la charge du créancier.

 

Cependant, le retard de paiement occasionne un réel préjudice pour le créancier. Il ne serait pas « juste » qu’il l’assume seul.

Des pénalités de retard peuvent ainsi être appliquées au débiteur. Ces pénalités seront différentes selon que le débiteur est un client consommateur ou un client professionnel.

 

 

1. Les frais à la charge du débiteur, client consommateur

 

En théorie, un créancier est en droit d’appliquer des pénalités de retard à son client débiteur. Elles peuvent prendre une forme forfaitaire (en montant ou en pourcentage de l’impayé). Elles peuvent aussi prendre la forme d’intérêts de retard proportionnels et évolutifs.

Pour être applicables, ces pénalités devront être :

  • Raisonnables et proportionnelles à la dette
  • Contractuellement définies et acceptées par le client consommateur
  • Conformes à la réglementation (en dessous du taux d’usure notamment)

 

Pour certaines matières, la loi définit et encadre même ces pénalités. En matière d’impayé bancaire ou de crédit à la consommation, l’indemnité « légale » s’élève à 8% (article D312-17 du Code de la consommation).

 

En pratique, cependant, le juge appelé à statuer sur l’impayé aura toujours la possibilité de remettre en cause ces pénalités. Il pourra donc les écarter en tout ou partie.

 

Si en recouvrement amiable, le principe est donc l’absence de frais à la charge du débiteur, les frais d’exécution forcée suivent un autre régime.

En effet, sauf si le juge en décide autrement, les frais de procédure judiciaire et de saisie engagés à l’initiative du créancier pour provoquer le paiement sont à la charge du débiteur. Ils viennent donc s’ajouter à sa dette (article L111-8 du Code des procédures civiles d’exécution). Cela se justifie par l’application d’une décision de justice et la reconnaissance officielle de la défaillance du débiteur.

Attention, cela ne concerne que les frais d’exécution forcée dont le tarif est fixé par l’état (articles A444-10 et suivants du Code de commerce).

 

 

2. Les frais à la charge du débiteur, client professionnel

 

Entre deux professionnels, le régime d’application des frais ne change pas fondamentalement. Les frais et honoraires de recouvrement demeurent à la charge du créancier.

Cependant, les possibilités ouvertes sur le montant et la forme des pénalités de retard sont plus vastes. Les professionnels auront ainsi tendance à appliquer des indices de pénalités usuels tels que le taux de refinancement de la banque centrale européenne majoré de dix points.

 

Mais il faut noter que, depuis 2013, le taux des intérêts de retard ne peut plus être inférieur à trois fois le taux de l’intérêt légal.

L’entrée en application de cette mesure démontre que l’Etat attache une grande importance au respect des délais de paiement entre deux professionnels.

Dans la même optique, la loi encadre les délais de paiement, notamment depuis l’entrée en vigueur de la loi LME . Ainsi les délais de paiement entre professionnels ne peuvent excéder 45 jours à compter de l’émission de la facture, ou 60 jours fin de mois.

Dans l’hypothèse d’un retard, la loi impose également l’application d’une pénalité forfaitaire de 40 euros (non soumise à taxes) qui s’ajoute de droit au montant de chaque facture impayée (article D441-5 du Code de commerce).

L’ensemble de ces mesures permettent d’atténuer les effets d’un impayé sur la trésorerie du client professionnel. Elles lui assurent une prise en charge au moins partielle des frais de recouvrement qu’il aura assumés.

 

 

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