Réforme de l’assignation avec prise de date

30 Août 2021

La réforme de l’assignation avec prise de date généralise la prise de date à tous les contentieux de l’ordre judiciaire.

 

Après plusieurs reports successifs, le décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile, lui-même modifié par le décret n°2020-1452 du 27 novembre 2020, et ayant modifié l’article 56 du Code de procédure civile, entre en vigueur au 1er juillet 2021.

Pour toutes les instances introduites à compter de cette date, l’assignation doit contenir « (…) à peine de nullité, (…) les lieu, jour et heure de l’audience à laquelle l’affaire sera appelée (…) ».

Par cette réforme, le législateur entend généraliser le principe de la prise de date pour tous les contentieux de l’ordre judiciaire. L’objectif est d’unifier les modes de saisine des juridictions.

La conséquence première de cette réforme est la consécration de l’assignation à date pour tous les contentieux devant le tribunal judiciaire et ses juges. Cela inclue les procédures écrites avec représentation obligatoire qui échappaient, jusqu’alors, à ce principe.

 

 

1. Les contentieux concernés par la réforme de l’assignation avec prise de date

 

Nous le savons, pour certains contentieux relevant de la compétence du juge aux affaires familiales, la réforme de la prise de date est entrée en vigueur depuis le 1er janvier 2021 :

  • la procédure de divorce contentieux (divorce accepté, divorce pour altération définitive du lien conjugal et divorce pour faute) ;
  • la procédure de séparation de corps.

 

L’entrée en vigueur de la réforme a été reportée au 1er juillet 2021 pour les contentieux suivants :

– les demandes relatives au fonctionnement des régimes matrimoniaux et des indivisions entre personnes liées par un PACS ;

– la liquidation partage des intérêts patrimoniaux des époux, des personnes liées par un PACS et des concubins ;

– la demande de prorogation de l’attribution provisoire de la jouissance du logement de la famille ;

– le droit de visite et d’hébergement des grands parents ;

– la procédure relative aux prénoms ;

– la modification de la prestation compensatoire.

 

 

 

2. Les modalités de prise de date d’audience définies par la réforme

 

La demande

 

L’arrêté du 9 mars 2020 modifié par arrêté du 22 décembre 2020, puis par arrêté du 9 août 2021 applicable à compter du 1er septembre 2021, prévoit les modalités de communication de la date de première audience devant le tribunal judiciaire.

Il convient de distinguer ici en fonction de la procédure introduite :

 

Pour les procédures écrites ordinaires devant le tribunal judiciaire

La date d’audience doit être sollicitée par l’avocat du demandeur par RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats).

Cepdendant, l’arrêté du 9 août 2021 prévoit deux cas particuliers. Par exception, la date d’audience pourra être sollicitée par tout moyen :

  • lorsque le demandeur est dispensé de l’obligation de représentation et qu’il n’a, en conséquence, pas constitué avocat ;
  • lorsque la date d’audience ne peut être demandée par RVPA, pour une cause étrangère au demandeur.

 

Pour les autres procédures devant le tribunal judiciaire

La date d’audience peut être sollicitée par tout moyen, à savoir :

  • par téléphone ;
  • par télécopie ;
  • par mail ;
  • par RPVA (Réseau Privé Virtuel des Avocats) ou RPSH (Réseau Privé Sécurisé des Huissiers de justice).

 

La communication du projet d’assignation

 

L’article 751 du Code de procédure civile prévoit que la date d’audience est communiquée par le greffe sur présentation du projet d’assignation. Cela, notamment, pour éviter les pratiques de « pré-réservations » de date d’audience qui ne seraient pas suivies d’un enrôlement.

 

 

3. La sanction de l’absence de prise de date d’audience à l’assignation

 

L’article 56 du Code de procédure civile prévoit que l’assignation doit, à peine de nullité, contenir la date de l’audience.

Il s’agit ainsi d’une nullité pour vice de forme au sens de l’article 114 du Code de procédure civile, pour laquelle le défendeur devra justifier du grief que lui cause l’irrégularité.

 

 

4.    Les conséquences sur les délais d’enrôlement de l’assignation

 

L’article 754 du Code de procédure civile rappelle que :

« La juridiction est saisie, à la diligence de l’une ou l’autre partie, par la remise au greffe d’une copie de l’assignation.

Sous réserve que la date de l’audience soit communiquée plus de quinze jours à l’avance, la remise doit être effectuée au moins quinze jours avant cette date.

En outre, lorsque la date de l’audience est communiquée par voie électronique, la remise doit être faite dans le délai de deux mois à compter de cette communication.

La remise doit avoir lieu dans les délais prévus aux alinéas précédents sous peine de caducité de l’assignation constatée d’office par ordonnance du juge, ou, à défaut, à la requête d’une partie. »

 

Le principe

 

Toutes les assignations délivrées devant le tribunal judiciaire et ses juges doivent être enrôlées au plus tard quinze jours avant l’audience, à la condition toutefois que la date d’audience ait été communiquée par le greffe avant l’expiration de ce délai.

 

La condition

 

Une autre condition de délai s’ajoute lorsque la date d’audience a été communiquée par voie électronique : dans ce cas, l’assignation doit être enrôlée au plus tard quinze jours avant l’audience, mais dans un délai maximal de deux mois suivant la date à laquelle le greffe a communiqué la date d’audience au demandeur.

 

La Chancellerie est venue préciser que n’est pas assimilable à une communication par voie électronique la communication faite par le greffe par courriel.